M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
1. Les oeufs inaptes à l’incubation et les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins sont mis en marché sous la direction et la surveillance de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins» les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8681, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Les oeufs inaptes à l’incubation et les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins sont mis en marché sous la direction et la surveillance de la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec.
On entend par «oeufs inaptes à l’incubation» les oeufs fertilisés produits par les producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) en vertu d’un quota d’oeufs d’incubation et qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
On entend par «oeufs de surplus à la fabrication de vaccins» les oeufs produits par les producteurs d’oeufs en vertu d’un quota pandémique ou d’un quota excédentaire d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et qui ne sont pas livrés aux couvoirs et utilisés pour fins de fabrication de vaccins.
Décision 8681, a. 1.